Le ministre des affaires étrangères, le ministre de la recherche et le ministre délégué à la coopération et à la francophonie,
Vu le décret no 84-430 du 5 juin 1984 modifié portant organisation et fonctionnement de l'Institut de recherche pour le développement ;
Vu le décret no 85-1060 du 2 octobre 1985 modifié relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires de l'Institut de recherche pour le développement ;
Vu l'arrêté du 19 février 1999 fixant la composition et les règles de fonctionnement du conseil scientifique de l'Institut de recherche pour le développement ainsi que les modalités de désignation de ses membres et de son président ;
Vu l'arrêté du 19 février 1999 fixant la composition et les règles de fonctionnement des commissions scientifiques sectorielles de l'Institut de recherche pour le développement ainsi que les modalités de désignation de leurs membres et de leur président ;
Vu l'arrêté du 19 février 1999 fixant la composition et les règles de fonctionnement des commissions de gestion de la recherche et de ses applications de l'Institut de recherche pour le développement ainsi que les modalités de désignation de leurs membres et de leur président ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central de l'Institut de recherche pour le développement en date du 15 février 2002,
Arrêtent :
Art. 1er. - Les articles 3, 7, 10, 12 et 13 de l'arrêté du 19 février 1999 susvisé fixant la composition et les règles de fonctionnement du conseil scientifique de l'Institut de recherche pour le développement ainsi que les modalités de désignation de ses membres et de son président sont modifiés ainsi qu'il suit :
I. - A l'article 3, les mots : « au plus égal au nombre de sièges à pourvoir » sont remplacés par les mots : « au plus égal au double du nombre de sièges à pourvoir ».
II. - L'article 7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'un ou plusieurs sièges, vacants du fait de la défection d'un membre élu, ne peuvent être pourvus dans les conditions prévues aux alinéas précédents, ce ou ces sièges sont pourvus par voie d'élection partielle dans les conditions prévues aux articles 2 et suivants du présent arrêté. »
III. - A l'article 10, les mots : « deux semaines » sont remplacés par les mots : « quatre semaines ».
IV. - L'article 10 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les listes déposées sont susceptibles d'être modifiées jusqu'à une date précisée par le calendrier électoral. »
V. - L'article 12 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 12. - Les candidats reconnus inéligibles ainsi que les candidats démissionnaires ou décédés peuvent toutefois être remplacés dans un délai d'une semaine après que la commission électorale a statué sur la recevabilité des candidatures initiales. Les candidatures présentées dans ces conditions sont examinées selon la procédure prévue à l'article 11 ci-dessus. Si l'un des candidats inscrits sur une liste est alors reconnu inéligible, remet sa démission ou décède, la liste n'est pas prise en considération dans le processus électoral, sauf si le nombre de candidatures valides reste au moins égal à trois. »
VI. - A l'article 13, les mots : « non cachetée » sont supprimés.
Art. 2. - Les articles 3, 4, 5, 9, 11, 12, 18 et 19 de l'arrêté du 19 février 1999 susvisé fixant la composition et les règles de fonctionnement des commissions scientifiques sectorielles de l'Institut de recherche pour le développement ainsi que les modalités de désignation de leurs membres et de leur président sont modifiés ainsi qu'il suit :
I. - A l'article 3, les mots : « au plus égal au nombre de sièges à pourvoir », sont remplacés par les mots : « au plus égal au double du nombre de sièges à pourvoir ».
II. - A l'article 4 b, après les mots : « de l'Institut », sont ajoutés les mots : « et qui en font la demande ».
III. - A l'article 4 c, après les mots : « mis à disposition », sont ajoutés les mots : « et qui en font la demande ».
IV. - A l'article 5, après les mots : « est éligible », sont insérés les mots : « au sein de la commission à laquelle il est rattaché ».
V. - A l'article 9, les mots : « deux semaines » sont remplacés par les mots : « quatre semaines ».
VI. - L'article 9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les listes déposées sont susceptibles d'être modifiées jusqu'à une date précisée par le calendrier électoral. »
VII. - L'article 11 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 11. - Les candidats reconnus inéligibles ainsi que les candidats démissionnaires ou décédés peuvent toutefois être remplacés dans un délai d'une semaine après que la commission électorale a statué sur la recevabilité des candidatures initiales. Les candidatures présentées dans ces conditions sont examinées selon la procédure prévue à l'article 10 ci-dessus. Si l'un des candidats inscrits sur une liste est alors reconnu inéligible, remet sa démission ou décède, la liste n'est pas prise en considération dans le processus électoral, sauf si le nombre de candidatures valides reste au moins égal à trois. »
VIII. - A l'article 12, les mots : « non cachetée » sont supprimés.
IX. - L'article 18 est complété par la phrase suivante : « Les attributions de la délégation permanente sont précisées par un règlement intérieur. »
X. - L'article 19 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu'un ou plusieurs sièges, vacants du fait de la défection d'un membre élu, ne peuvent être pourvus dans les conditions prévues aux alinéas précédents, ce ou ces sièges sont pourvus par voie d'élection partielle dans les conditions prévues aux articles 9 et suivants du présent arrêté.
« Lorsqu'un ou plusieurs sièges ne peuvent être pourvus du fait de l'absence de candidats, ce ou ces sièges sont pourvus par voie de tirage au sort parmi les électeurs du collège concerné figurant sur la liste électorale constituée en application de l'article 8 du présent arrêté. »
Art. 3. - Les articles 3, 4, 5, 9, 11, 12, 18 et 19 de l'arrêté du 19 février 1999 susvisé fixant la composition et les règles de fonctionnement des commissions de gestion de la recherche et de ses applications de l'Institut de recherche pour le développement ainsi que les modalités de désignation de leurs membres et de leur président sont modifiés ainsi qu'il suit :
I. - A l'article 3, les mots : « au plus égal au nombre de sièges à pourvoir » sont remplacés par les mots : « au plus égal au double du nombre de sièges à pourvoir ».
II. - Au deuxième alinéa de l'article 4, après les mots : « de l'institut », sont ajoutés les mots : « et qui en font la demande ».
III. - A l'article 5, après les mots : « est éligible », sont insérés les mots : « au sein de la commission à laquelle il est rattaché ».
IV. - A l'article 9, les mots : « deux semaines » sont remplacés par les mots : « quatre semaines ».
V. - Il est ajouté, à l'article 9, un second alinéa ainsi rédigé : « Les listes déposées sont susceptibles d'être modifiées jusqu'à une date précisée par le calendrier électoral. »
VI. - L'article 11 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 11. - Les candidats reconnus inéligibles ainsi que les candidats démissionnaires ou décédés peuvent toutefois être remplacés dans un délai d'une semaine après que la commission électorale a statué sur la recevabilité des candidatures initiales. Les candidatures présentées dans ces conditions sont examinées selon la procédure prévue à l'article 10 ci-dessus. Si l'un des candidats inscrits sur une liste est alors reconnu inéligible, remet sa démission ou décède, la liste n'est pas prise en considération dans le processus électoral, sauf si le nombre de candidatures valides reste au moins égal à trois. »
VII. - A l'article 12, les mots : « non cachetée » sont supprimés.
VIII. - L'article 18 est complété par la phrase suivante : « Les attributions de la délégation permanente sont précisées par un règlement intérieur ».
IX. - L'article 19 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu'un ou plusieurs sièges, vacants du fait de la défection d'un membre élu, ne peuvent être pourvus dans les conditions prévues aux alinéas précédents, ce ou ces sièges sont pourvus par voie d'élection partielle dans les conditions prévues aux articles 9 et suivants du présent arrêté.
Lorsqu'un ou plusieurs sièges ne peuvent être pourvus du fait de l'absence de candidats, ce ou ces sièges sont pourvus par voie de tirage au sort parmi les électeurs du collège concerné figurant sur la liste électorale constituée en application de l'article 8 du présent arrêté. »
Art. 4. - Le directeur général de l'institut de recherche pour le développement est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 19 avril 2002.